Foi catholique traditionnelle
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Chap. 6 - Le passage a une autre religion (632 - 636)

632 Un religieux ne peut passer sans l’autorisation du Siège apostolique à un autre institut, même plus sévère, ni d’un monastère autonome à un autre.

633 p.1 Dans le nouvel institut il faut faire un nouveau noviciat. Durant ce noviciat le religieux reste lié par ses voeux. Les droits et devoirs spéciaux qu’il avait dans son premier institut, sont suspendus. Il doit obéir aux supérieurs du nouvel institut et au maître des novices, même en raison de son voeu d’obéissance.

p.2 Si le religieux ne fait pas profession dans l’institut auquel il est passé, il doit rentrer dans son premier institut, à moins que le temps de ses voeux n’ait expiré.

p.3 Celui qui passe à un autre monastère du même ordre n’a pas à faire un nouveau noviciat ni à émettre une nouvelle profession.

634 Celui qui est passé à un autre institut après sa profession perpétuelle qu’elle soit simple ou solennelle ne refait pas la profession temporaire prescrite au {Can. 574} mais dès qu’il a terminé son nouveau noviciat, il est admis à une nouvelle profession perpétuelle,- simple ou solennelle -, ou doit rentrer dans son premier institut. Les supérieurs peuvent pourtant prolonger sa probation, mais pas de plus d’un an après la fin de son second noviciat.

635 Ceux qui passent d’un monastère à un autre de la même religion, et ceux qui passent à une autre religion, dès lors qu’ils ont fait profession en elle :

n1) Perdent tous les droits et restent libres de toutes les obligations qu’ils avaient dans la précédente religion ou monastère, ils acquièrent les droits et obligations de la nouvelle religion ou du nouveau monastère.

n2) La religion ou monastère d’où ils viennent conservent les biens que pour ce religieux ils avaient acquis; quant à la dot, à ses fruits et aux autres biens personnels, on s’en tiendra aux prescriptions du {Can. 551 p.2} ; finalement la nouvelle religion a droit à une juste rétribution pour le temps du noviciat, si cela a lieu on respectera les normes du {Can. 570p.1} .

636 La ‘solennité’ des voeux pour celui qui légitimement, selon les canons antérieurs, fait des voeux simples dans une congrégation religieuse, s’éteint par le fait même de la nouvelle profession, à condition que dans l’indult apostolique ne soit déterminé expressément le contraire.

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