Chap. 19 - Sortie de religion
Nul rĂ©gulier quel qu’il soit, qui prĂ©tendra Ă©tre entrĂ© par force ou par crainte en religion, ou qui dira mĂȘme qu’il a fait profession avant l’Ăąge requis, ou quelque chose semblable, ou qui voudra quitter l’habit pour quelque cause que ce soit, ou s’en aller avec l’habit sans la permission des supĂ©rieurs, ne sera point Ă©coutĂ©, sinon dans les cinq premiĂšres annĂ©es du jour de sa profession, et si encore alors il n’a dĂ©duit devant son supĂ©rieur et devant lâOrdinaire les raisons qu’il prĂ©tend faire valoir.
Que si de lui-mĂȘme il a quittĂ© l’habit auparavant, il ne sera aucunement reçu Ă allĂ©guer quelque cause que ce soit; mais il sera contraint de retourner Ă son monastĂšre et sera puni comme apostat, sans pouvoir pendant ce temps se prĂ©valoir d’aucun privilĂ©ge de sa religion.
Nul rĂ©gulier ne pourra non plus, en vertu de quelque facultĂ© que ce soit, ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans une religion moins Ă©troite, et on n’accordera Ă aucun rĂ©gulier le pouvoir de porter secrĂštement lâhabit de sa religion.