Chap. 19 - Sortie de religion
Nul régulier quel qu’il soit, qui prétendra étre entré par force ou par crainte en religion, ou qui dira même qu’il a fait profession avant l’âge requis, ou quelque chose semblable, ou qui voudra quitter l’habit pour quelque cause que ce soit, ou s’en aller avec l’habit sans la permission des supérieurs, ne sera point écouté, sinon dans les cinq premières années du jour de sa profession, et si encore alors il n’a déduit devant son supérieur et devant l’Ordinaire les raisons qu’il prétend faire valoir.
Que si de lui-même il a quitté l’habit auparavant, il ne sera aucunement reçu à alléguer quelque cause que ce soit; mais il sera contraint de retourner à son monastère et sera puni comme apostat, sans pouvoir pendant ce temps se prévaloir d’aucun privilége de sa religion.
Nul régulier ne pourra non plus, en vertu de quelque faculté que ce soit, être transféré dans une religion moins étroite, et on n’accordera à aucun régulier le pouvoir de porter secrètement l’habit de sa religion.