Chap. 17 - Examination avant la profession
Le saint Concile voulant pourvoir Ă la libertĂ© de la profession des vierges qui doivent ĂȘtre consacrĂ©es Ă Dieu, Ă©tablit et ordonne qu’une fille qui veut prendre l’habit, ayant plus de douze ans, ne le prendra point, et qu’ensuite ni elle ni telle autre que ce soit ne fera point profession, que l’Ă©vĂȘque, ou, s’il est absent ou empĂȘchĂ©, son vicaire gĂ©nĂ©ral ou quelque autre par eux commis et Ă leurs dĂ©pens, n’ait soigneusement examinĂ© la volontĂ© de la fille, si elle n’a point Ă©tĂ© contrainte ou sĂ©duite, et si elle sait bien ce qu’elle fait.
Et aprĂšs qu’on aura reconnu que ses intentions sont saintes, que sa volontĂ© est libre, et qu’elle a les qualitĂ©s nĂ©cessaires conformĂ©ment Ă l’ordre et Ă la rĂšgle du monastĂšre, et enfin que la maison lui est convenable, on lui permettra de faire librement sa profession.
Et afin que l’Ă©vĂȘque n’en puisse ignorer le temps, la supĂ©rieure du monastĂšre sera tenue de l’en avertir un mois auparavant, et si elle manque Ă le faire, elle sera suspendue de sa charge autant qu’il plaira Ă lâĂ©vĂȘque.