Chap. 16 - Temps de probation
Nulle renonciation ou obligation faite auparavant, mĂȘme avec serment, ou en faveur de quelque oeuvre pieuse que ce soit, ne sera valable si elle n’est faite avec la permission de l’Ă©vĂȘque ou de son vicaire-gĂ©nĂ©ral, dans les deux mois prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement la profession.
Elle ne sera point entendue avoir son effet que la profession ne s’en soit ensuivie; autrement quand on aurait mĂȘme expressĂ©ment renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice, quand mĂȘme on se serait engagĂ© par serment, le tout sera nul et sans effet.
Le temps du noviciat étant fini, les supérieurs recevront à la profession les novices en qui ils auront trouvé les qualités requises, ou ils les mettront hors du monastÚre.
Par cette ordonnance nĂ©anmoins le saint Concile n’entend pas innover quelque chose ni dĂ©fendre que les religieux de la SociĂ©tĂ© de JĂ©sus, selon leur pieux institut approuvĂ© par le saint SiĂšge apostolique ne puissent servir Dieu et son Eglise.
Avant la profession d’un novice ou d’une novice, leurs parents, ou leurs proches, ou leurs curateurs, ne pourront rien donner au monastĂšre, sous quelque prĂ©texte que ce soit, de leurs biens, que ce qui sera nĂ©cessaire pour leur nourriture et leur vĂȘtement pendant leur noviciat; de peur que ce ne fĂ»t pour eux une occasion de ne pouvoir sortir, Ă cause que le monastĂšre tiendrait tout leur bien ou la plus grande partie, et qu’en sortant ils ne pourraient plus aisĂ©ment le retirer.
Le saint Concile dĂ©fend mĂȘme que cela se fasse en aucune maniĂšre, sous peine d’anathĂšme contre ceux qui donneraient ou recevraient; et il veut qu’on rende Ă ceux qui s’en iront avant la profession tout ce qui leur appartenait, et pour le bien faire, que l’Ă©vĂȘque ait aussi Ă les contraindre par censures ecclĂ©siastiques, s’il en est besoin.