Chap. 11 - Ceux qui exercent les fonctions curiales
Dans les monastĂšres ou maisons d’hommes ou de femmes qui ont charge d’Ăąmes de personnes sĂ©culiĂšres autres que les domestiques de ces lieux ou monastĂšres, ceux qui exercent cette fonction, soit rĂ©guliers soit sĂ©culiers, seront immĂ©diatement soumis dans les choses qui regardent ladite charge d’Ăąmes et l’administration des sacrements, Ă la juridiction, visite et correction de l’Ă©vĂȘque dans le diocĂšse duquel lesdites maisons se trouveront, et nul ne pourra ĂȘtre commis Ă cette fonction, quand mĂȘme il serait amovible, sans le consentement dudit Ă©vĂȘque, et sans avoir Ă©tĂ© auparavant examinĂ© par lui ou par son vicaire gĂ©nĂ©ral, le monastĂšre de Cluny avec ses appartenances demeurant toutefois exceptĂ©, exceptĂ© aussi les monastĂšres ou lieux dans lesquels les abbĂ©s gĂ©nĂ©raux ou chefs d’ordres ont d’ordinaire leur principale rĂ©sidence, comme aussi les autres monastĂšres ou maisons dans lesquelles les abbĂ©s ou autres supĂ©rieurs des rĂ©guliers ont la juridiction Ă©piscopale et temporelle sur les curĂ©s et sur les paroissiens; sauf nĂ©anmoins le droit des Ă©vĂȘques qui ont une juridiction majeure sur les dits lieux et personnes.