Chap. 11 - Ceux qui exercent les fonctions curiales
Dans les monastères ou maisons d’hommes ou de femmes qui ont charge d’âmes de personnes séculières autres que les domestiques de ces lieux ou monastères, ceux qui exercent cette fonction, soit réguliers soit séculiers, seront immédiatement soumis dans les choses qui regardent ladite charge d’âmes et l’administration des sacrements, à la juridiction, visite et correction de l’évêque dans le diocèse duquel lesdites maisons se trouveront, et nul ne pourra être commis à cette fonction, quand même il serait amovible, sans le consentement dudit évêque, et sans avoir été auparavant examiné par lui ou par son vicaire général, le monastère de Cluny avec ses appartenances demeurant toutefois excepté, excepté aussi les monastères ou lieux dans lesquels les abbés généraux ou chefs d’ordres ont d’ordinaire leur principale résidence, comme aussi les autres monastères ou maisons dans lesquelles les abbés ou autres supérieurs des réguliers ont la juridiction épiscopale et temporelle sur les curés et sur les paroissiens; sauf néanmoins le droit des évêques qui ont une juridiction majeure sur les dits lieux et personnes.