Chap. 3 - Possessions des ordres, nombre, nouveaux établissements
Le saint Concile accorde la permission de posséder à l’avenir des biens immeubles à tous monastères et maisons, tant d’hommes que de femmes, et des Mendiants, excepté les maisons des frères de Saint-François, Capucins, et de ceux qu’on appelle Mineurs de l’Observance, même à ceux à qui par leurs constitutions il était défendu d’en avoir, ou qui ne jouissaient pas à ce sujet d’un privilége apostolique.
Que si quelques lieux susdits auxquels il avait été permis par autorité apostolique d’avoir de ces biens, en ont été dépouillés, il ordonne que tout leur sera restitué.
Dans les susdits monastères, tant d’hommes que de femmes, possédant biens immeubles on n’en possédant pas, on n’établira et on ne gardera à l’avenir que le nombre de personnes qui puissent être sustentées commodément ou des propres revenus des monastères, ou des aumônes accoutumées;
et dorénavant on n’érigera point de semblables lieux sans en avoir auparavant obtenu la permission de l’évêque dans le diocèse duquel on voudra les ériger.