Foi catholique traditionnelle
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Chap. 2 - Ne rien posséder en propre

Il ne sera donc permis à aucun régulier, tant hommes que femmes, de tenir ou de posséder en propre, ni même au nom du couvent, des biens meubles ou immeubles, de quelque qualité qu’ils soient, et de quelque manière qu’ils aient été acquis; mais incontinent on les remettra entre les mains du supérieur, et ils seront incorporés au couvent.

Les supérieurs ne pourront désormais accorder à aucun régulier aucuns biens en fonds, pas même pour l’usufruit ou l’usage, l’administration ou la commende. Mais l’administration des biens des monastères ou couvents appartiendra seulement à leurs officiers, qui seront révocables au gré des supérieurs.

Les supérieurs permettront l’usage des meubles de telle manière que leur usage réponde à l’état de pauvreté dont ils ont fait profession, et qu’il n’y ait rien de superſlu, mais aussi qu’on ne leur dénie rien qui soit nécessaire.

Que si quelqu’un est reconnu et convaincu de posséder quelque chose autrement, il sera privé pendant deux ans de voix active et passive, et il sera aussi puni selon les constitutions de sa règle et de son ordre.

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