Foi catholique traditionnelle
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Chap. 3 - De la nature et du caractère de la primauté du Pontife romain

C’est pourquoi, appuyé sur les témoignages manifestes des saintes Ecritures et fermement attaché aux décrets formels et certains, tant de nos prédécesseurs, les Pontifes romains, que des Conciles généraux, nous renouvelons la définition du Concile oecuménique de Florence, en vertu de laquelle tous les fidèles du Christ sont obligés de croire que le Saint-Siége apostolique et le Pontife romain ont la primauté sur le monde entier, que le même Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le vrai vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l’Eglise, le père et docteur de tous les chrétiens, et qu’à lui a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ, en la personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l‘Eglise universelle, ainsi qu’il est contenu dans les actes des Conciles oecuméniques et les saints canons.

Nous enseignons donc et nous déclarons que l’Eglise romaine, par l’institution divine, a la principauté de pouvoir ordinaire sur toutes les autres Eglises, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat; que les pasteurs et les fidèles, chacun et tous, quels que soient leur rite et leur rang, lui sont assujétis par le devoir de la subordination hiérarchique et d’une vraie obéissance, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les moeurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l’Eglise répandue dans tout l’univers; de sorte que, gardant l’unité soit de communion, soit de profession d’une même foi avec le Pontife romain, l’Eglise du Christ est un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.

Mais loin que ce pouvoir du Souverain Pontife nuise à ce pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale, par lequel les évêques qui, établis par le Saint—Esprit, ont succédé aux Apôtres, paissent et régissent, comme vrais pasteurs, chacun le troupeau particulier confié à sa garde, ce dernier pouvoir est proclamé, confirmé et corroboré par le suprême et universel pasteur, selon la parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l’honneur de l’Eglise universelle. Mon honneur est la force solide de mes frères. Je suis vraiment honoré, lorsque l’honneur dû à chacun ne lui est pas refusé ».

De ce pouvoir suprême du Pontife romain de gouverner l’Eglise universelle, résulte pour lui le droit de communiquer librement dans l’exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de toute l’Eglise, afin qu’ils puissent étre instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C’est pourquoi nous condamnons et réprouvons les maximes de ceux qui disent que cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée, ou qui la font dépendre du pouvoir séculier, prétendant que les choses établies par le Siége apostolique ou en vertu de son autorité n’ont de force et d’autorité que si elles sont confirmées par l’agrément de la puissance séculière.

Et comme le Pontife romain, par le droit divin de la primauté apostolique, est préposé à l’Eglise universelle, nous enseignons de même et nous déclarons qu’il est le juge suprême des fidèles et qu’on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique ; qu’au contraire le jugement du Siége apostolique, au-dessus duquel il n’y a point d’autorité, ne peut être réformé par personne, et qu’il n’est permis à personne de juger son jugement. Ceux-là donc déviant du droit chemin de la vérité, qui affirment qu’il est permis d’appeler des jugements des Souverains Pontifes au Concile oecuménique, comme à une autorité supérieure au Pontife romain.

Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a que la charge d’inspection et de direction, et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l’Eglise universelle, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les moeurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l’Eglise répandue dans tout l’univers ; ou qu’il a seulement la principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir suprême ; ou que ce pouvoir qui lui appartient n’est pas ordinaire et immédiat soit sur toutes les Eglises et sur chacune d’elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun d’eux ; qu’il soit anathème.

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