Sacrements de l'excommunié
Droit canonique de 1917, can. 882 : “En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des Can. 884; Can. 2252 demeurant sauves.” 1
Droit canonique de 1917, can. 884 : “L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.” 2
Droit canonique de 1917, can. 2252 : “Ceux qui se trouvant en danger de mort, ont reçu d’un prêtre sans pouvoir spécial l’absolution d’une censure “ab homine” ou très spécialement réservée au Saint-Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s’il s’agit d’une censure “ab homine”; à la S. Pénitencerie, à l’évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au Can. 2254 p.1, s’il s’agit d’une censure “a jure”, et d’obéir à leurs prescriptions.” 3
Droit canonique de 1917, can. 2261 : “p.1 Il est défendu à l’excommunié de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.
p.2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande.
p.3 Mais quant aux excommuniés “à éviter” ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.” 4
Canons référencés
Droit canonique de 1917, can. 882 : En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des Can. 884; Can. 2252 demeurant sauves. 1
Droit canonique de 1917, can. 884 : “L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.” 2
Droit canonique de 1917, can. 2252 : “Ceux qui se trouvant en danger de mort, ont reçu d’un prêtre sans pouvoir spécial l’absolution d’une censure “ab homine” ou très spécialement réservée au Saint-Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s’il s’agit d’une censure “ab homine”; à la S. Pénitencerie, à l’évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au Can. 2254 p.1, s’il s’agit d’une censure “a jure”, et d’obéir à leurs prescriptions.” 3