Notoriété
Droit canonique de 1917, can. 2197 : “Le délit est :
n1) “public”, s’il est déjà divulgué, ou s’il s’est produit ou se présente dans des circonstances telles, qu’on puisse juger avec prudence qu’il doive facilement être divulgué.
n2) “Notoire de notoriété de droit” après la sentence du juge compétent passée en force de chose jugée ou après l’aveu du délinquant fait en justice selon le Can. 1750.
n3) “Notoire de notoriété de fait”, s’il est connu publiquement et a été commis dans des circonstances telles qu’il ne puisse être caché par aucun artifice ni excusé par aucune considération.
n4) “Occulte”, s’il n’est pas public; “occulte matériellement” si le délit lui-même est caché; “occulte formellement” si son imputabilité seule est cachée.” 1
E. Jombart, commentaire du can. 2197, 1958 : “Le délit est : (1) notoire de droit après une sentence judiciaire irréformable ou l’aveu du délinquant devant le juge; (2) notoire de fait, s’il est impossible de le cacher ou même de l’excuser; (3) public, si le fait est déjà divulgué ou le sera bientôt. (4) occulte, s’il n’est pas public : matériellement, si l’acte même est inconnu (le meurtre); formellement, si on en ignore l’imputabilité (p. ex., si les témoins croient à un acte de légitime défense) (C. 2197).” 2
Jombart 1958, p. 513. ↩︎