Excommunication de fait
Droit canonique de 1917, can. 2314.1 : “p.1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux :
n1) Encourent par le fait même une excommunication;
n2) Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Eglise, et qu’on les déclare infâmes; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
n3) S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.” 1