Mariage entre catholique et non-catholique
Pape Grégoire XVI, Summo Iugiter Studio, 1832 : “Le Siège apostolique a toujours veillé à ce que les canons interdisant les mariages des catholiques avec les hérétiques soient observés religieusement. Parfois, de tels mariages ont été tolérés afin d’éviter de plus graves scandales. Or, même dans ce cas, les Pontifes romains ont veillé à ce que les fidèles sachent à quel point ces mariages sont déformés et quels dangers spirituels ils présentent. Un homme ou une femme catholique se rendrait coupable d’un grand crime s’il présumait de violer les sanctions canoniques en la matière. Et si les Pontifes romains eux-mêmes ont assoupli à contrecoeur cette même interdiction canonique dans certains cas graves, ils ont toujours ajouté à leur dispense une condition formelle : que le parti catholique ne soit pas perverti, mais s’efforce au contraire de retirer le parti non catholique de l’erreur et que la progéniture des deux sexes doit être entièrement éduquée dans la religion catholique.” 1
G. Bareille, commentaire du droit canonique : “1 - Cet empêchement prohibant, qu’il ne faut pas confondre avec celui de la disparité du culte, l’Église l’a institué de la manière la plus sévère pour empêcher le mariage entre personnes baptisées, dont l’une est catholique et l’autre hérétique ou schismatique. Le Code a soin d’ajouter que, lorsqu’il y a danger de perversion pour la partie catholique et pour les enfants, un tel mariage est aussi interdit par la loi divine elle-même, c. 1060.
2 - … L’Église n’en dispense qu’à certaines conditions : 1° pour des causes justes, graves et urgentes, dont elle reste juge; 2° après l’engagement pris par la partie non-catholique d’écarter du catholique tout danger de perversion, et par les deux conjoints de faire baptiser et d’élever tous leurs enfants dans le catholicisme; 3° avec la certitude morale que ces engagements seront observés, c. 1061, § 1,nn. 1-3. Elle exige de plus que ces engagements soient régulièrement pris par écrit, c. 1061, § 2, et elle fait une obligation au catholique de travailler avec prudence à la conversion de son conjoint, c. 1062.” 2
Papal Encyclicals, consulté le 10 juin 2022. Original : “The Apostolic See has always ensured that the canons forbidding the marriages of Catholics with heretics have been observed religiously. Occasionally such marriages have been tolerated in order to avoid more serious scandals. But, even then, the Roman Pontiffs saw to it that the faithful were taught how deformed these marriages are and what spiritual dangers they present. A Catholic man or woman would be guilty of a great crime if he presumed to violate the canonical sanctions in this matter. And if the Roman Pontiffs themselves very reluctantly relaxed this same canonical prohibition in some serious cases, they always added to their dispensation a formal condition: that the Catholic party must not be perverted, but rather must make every effort to withdraw the non-Catholic party from error and that the offspring of both sexes must be educated entirely in the Catholic religion.” ↩︎
Bareille 1922, pp. 279-280. ↩︎