Foi catholique traditionnelle
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Dissolution

Matthieu 19:3-9 : “Et les pharisiens s’approchèrent de lui pour le tenter, disant : Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit ? Jésus répondant, leur dit : N’avez-vous pas lu que celui qui fit l’homme au commencement, les fit mâle et femelle, et qu’il dit : A cause de cela ‘homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu donc a uni, que l’homme ne le sépare point.““Ils lui demandèrent : Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de lui donner un acte de répudiation et de la renvoyer ? II leur répondit : Parce que Moïse, à cause de la dureté de votre coeur, vous a permis de renvoyer vos femmes ; mais au commencement il n’en fut pas ainsi. Aussi je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n’est pour cause d’adultère, et en épouse une autre, commet un adultère ; et celui qui épouse une femme renvoyée se rend adultère.” 1

Marc 10:2-9 : “Et les pharisiens s’approchant, lui demandèrent s’il est permis à un homme de renvoyer sa femme; c’était pour le tenter. Mais Jésus répondant, leur dit : Que vous a ordonné Moïse ? Ils réphquèrent: Moïse a permis d’écrire un acte de répudiation, et de la renvoyer.

Jésus leur répondant, dit : C’est à cause de la dureté de votre coeur, qu’il vous a écrit ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme; Et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu donc a uni, que l’homme ne le sépare point.” 2

1 Corinthiens 7:12-15 : “Mais aux autres, je dis, moi, et non le Seigneur : Si l’un de nos frères a une femme infidèle, et qu’elle consente à demeurer avec lui, qu’il ne se sépare point d’elle. Et si une femme fidèle a un mari infidèle, et qu’il consente à demeurer avec elle, qu’elle ne se sépare point de son mari; Car le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle, et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle; autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints.

Que si l’infidèle se sépare, qu’il se sépare; car notre frère ou notre soeur n’est plus asservie en ce cas; mais Dieu nous a appelés à la paix.” 3

Luc 16:18 : “Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère; et qui épouse une femme renvoyée par son mari, commet un adultère.” 4

1 Corinthiens 7:39 : “La femme est liée à la loi aussi longtemps que vi son mari; que si son mari s’endort, elle est affranchie; qu’elle se marie à qui elle voudra, mais seulement selon le Seigneur.” 5

Romains 7:2-3 : “Car la femme, qui est soumise à un mari, le mari vivant, est liée par la loi; mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi du mari. Donc, son mari vivant, elle sera appelée adultère, si elle s’unit à un autre homme; mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi du mari, de sorte qu’elle n’est point adultère, si elle s’unit à un autre homme.” 6

Droit canonique, canon 1120-1132, 1917 :

“(can. 1120) §1. Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin. §2. Ce privilège ne vaut pas lors d’un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l’empêchement de disparité de culte.

(can. 1121) §1. Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au can. 1125, demander à la partie non baptisée :

  1. Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême ;
  2. Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.

§2. Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n’en ait déclaré autrement.

(can. 1122) §1. Les interpellations se feront généralement, sous une forme sommaire et extra-juridiciaire, de l’autorité de l’Ordinaire du conjoint converti ; l’Ordinaire concédera au conjoint infidèle, si celui-ci le demande, un délai de réflexion, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé, la réponse sera présumée négative.

§2. Les interpellations faites même de façon privée par la partie convertie elle-même sont valides et elles sont licites si la forme ci-dessus décrite ne peut être observée ; mais dans ce dernier cas, il faut qu’elles soient attestées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légitime de preuve.

(can. 1123) Si les interpellations ont été omises à la suite d’une déclaration du Saint-Siège ou si l’infidèle y a répondu négativement, de façon expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu’elle-même n’ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer.

(can. 1124) Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d’attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur.

(can. 1125) Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537 ; de S. Pie V, Romani Pontificis, du 2 août 1571 ; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, et a été décrété pour des lieux particuliers, est étendu également dans les mêmes circonstances aux autres régions.

(can. 1126) Le lien du mariage antérieur contracté dans l’infidélité n’est aboli que lorsque le conjoint fidèle entre dans un nouveau mariage valide.

(can. 1127) En matière douteuse, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.

(can. 1128) Les conjoints doivent observer la communauté de la vie conjugale, à moins qu’une juste cause ne les en excuse.

(can. 1129) §1. A la suite de l’adultère du conjoint, l’autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant ; à moins qu’il n’ait consenti à ce délit ou n’en soit la cause ou ne l’ait pardonné expressément ou tacitement ou n’ait commis de son côté la même faute.

§2. La condonation tacite a lieu, lorsque l’époux innocent, après s’être rendu compte de l’adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l’autre conjoint ; elle est présumée si dans les six mois l’époux innocent n’a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n’a pas fait d’accusations légitimes.

(can. 1130) Le conjoint innocent, qu’il se soit séparé à la suite d’une sentence judiciaire ou de sa propre autorité, ne sera plus jamais tenu à réadmettre le conjoint adultère à la vie commune ; il pourra l’admettre ou le rappeler, à moins qu’il n’ait donné son consentement à ce que le coupable embrasse un état contraire au mariage.

(can. 1131) §1. Si l’un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s’il élève les enfants en dehors du catholicisme, s’il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s’il est un danger grave pour l’âme ou le corps de l’autre, s’il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s’il fournit d’autres motifs du même genre, l’autre conjoint peut légitimement se séparer, de l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s’il y a urgence.

§2. Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée ; mais si la séparation a été prononcée par l’Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n’y est pas obligé, si ce n’est par un décret de l’Ordinaire ou après écoulement du temps fixé.

(can. 1132) La séparation faite, les enfants devront être éduqués par le conjoint innocent, ou, si l’autre est acatholique, par le conjoint coupable ; sauf si dans les deux cas l’Ordinaire en décide autrement pour le bien des enfants, en tenant toujours compte de l’éducation catholique à leur assurer.” 7

Droit canonique, canon 1121, 1917 : "

G. Bareille, commentaire du can. 1120 : “1. Un mariage légitime (contracté validement selon la loi divine naturelle ou positive et selon la loi civile) entre non baptisés, même consommé, est dissous en faveur de la foi par le privilège que saint Paul a promulgué, I Cor., VII, 12-15, et qui est pour cela nommé paulin. c. 1120, § 1.

Ce privilège autorise l’époux qui se convertit et reçoit le baptême : 1° à se séparer de son conjoint qui, restant dans l’infidélité, ne veut ni se convertir, ni cohabiter pacifiquement, et 2° à contracter un nouveau mariage, mais celui-ci chrétien.

2 . Ce privilège ne s’applique pas au mariage contracté par un baptisé avec un non baptisé avec la dispense de l’empêchement de disparité de culte, c. 1120, § 2. 8


  1. Glaire 1905. ↩︎

  2. Ibid. ↩︎

  3. Glaire 1905, p. 2738. ↩︎

  4. Ibid., p. 2513. ↩︎

  5. Ibid., p. 2740. ↩︎

  6. Ibid., p. 2707. ↩︎

  7. droitcanonique.fr ↩︎

  8. Bareille 1922, pp. 302-303. ↩︎

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