Foi catholique traditionnelle
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Acte civil

Instruction de la Sacrée Pénitencerie, 15 janvier 1866 : “(2) La Sacrée Pénitencerie estime superflu de remettre en mémoire à quiconque que c’est un dogme bien connu de notre très sainte religion que le mariage est l’un des sept sacrements institués par le Christ, le Seigneur, et que par conséquent son administration appartient uniquement à l’Eglise elle-même à qui ce même Christ a confié la dispensation de ses mystères divins; de même elle estime superflu de remettre en mémoire à quiconque la forme qui a été prescrite par le concile de Trente (24e session, Reforme du mariage, chap. 1 : 1813-1816, et sans l’observance de laquelle, dans les lieux où elle a été promulguée, en aucun cas un mariage ne peut être contracté de façon valide.

(3) Mais à partir de ces principes et de ces doctrines catholiques ainsi que d’autres, les pasteurs doivent élaborer des instructions pratiques par lesquelles ils persuaderont également les fidèles de ce que notre très saint Seigneur a proclamé dans le consistoire secret du 27 septembre 1852 : “Entre fidèles, il ne peut pas y avoir de mariage qui ne soit en même temps sacrement; et c’est pourquoi toute autre union chez les chrétiens entre un homme et une femme en dehors du sacrement, même conclue en vertu de la loi civile, n’est rien d’autre qu’un concubinat honteux et funeste.”

(4) Et ils pourront en déduire facilement que devant Dieu et son Eglise l’acte civil non seulement ne peut pas être considéré comme un sacrement, mais qu’il ne peut pas être considéré non plus, d’aucune manière, comme un contrat et de même que le pouvoir civil n’a pas la capacité de lier un fidèle dans le mariage, de même il n’a pas la capacité non plus de le délier; et c’est pourquoi… toute sentence portée par un pouvoir laïc concernant la séparation de conjoints qui ont été unis par un mariage légitime devant l’Eglise est sans aucune valeur; et un conjoint qui, abusant de ce jugement, oserait s’unir à une autre personne, serait véritablement adultère, de même que serait véritablement concubinaire celui qui aurait la présomption de demeurer dans le mariage en vertu seulement d’un acte civil; et l’un et l’autre sont indignes de l’absolution aussi longtemps qu’ils ne viennent pas à résipiscence et qu’ils ne se tournent pas vers la pénitence en se soumettant aux prescriptions de l’Eglise.

(5) Cependant, pour éviter des sanctions, pour le bien des descendants et pour éviter le danger de polygamie, il est permis qu’après avoir contracté légitimement le mariage devant l’Eglise, les fidèles aillent accomplir l’acte imposé par la loi, mais avec l’intention…, lorsqu’ils se présentent devant l’officier du gouvernement, de ne rien faire d’autre que d’accomplir une cérémonie civile. 1


  1. Denzinger 1996, n^o 2990-2993. ↩︎

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