Foi catholique traditionnelle
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Sépulture

G. Bareille, commentaire du droit canonique, 1922 : “2 - La sépulture ecclésiastique doit être accordée à tous ceux qui n’en sont pas expressément privés par le droit. c. 1239, § 3.

3 - Or en sont privés par le droit, à moins qu’ils n’aient donné avant leur mort quelques signes de repentir :

1^o les apostats notoires de la foi, tous les affiliés notoires à une secte hérétique ou schismatique, à une secte maçonnique ou autre société du même genre;

2^o les excommuniés ou les interdits après sentence condemnatoire ou déclaratoire;

3^o les suicidés de propos délibéré;

4^o les duellistes tués en duel ou morts des suites d’un duei;

5^o ceux qui ont demandé la crémation de leur corps;

6^o les autres pécheurs publics et manifestes. c. 1240, § 1, nn. 1-6…

4 - Le refus de la sépulture ecclésiastique entraîne le refus de toute messe de requiem, même pour l’anniversaire, et de tout office funèbre public, c. 1241.

5 - Le corps d’un excommunié vitandus enterré, malgré le droit, dans un lieu sacré, doit être exhumé, avec la permission de l’Ordinaire d’après le c. 1214, § 1 [v. n. 341, III, 51, et mis dans le lieu profane visé par le c. 1212. c. 1242.” 1

G. Bareille, commentaire du can. 1212, 1922 : “3 - Outre le cimetière bénit, on doit avoir, quand c’est possible, un endroit clos réservé à ceux auxquels est refusée la sépulture ecclésiastique, c. 1212.” 2


  1. Bareille 1922, pp. 335-336. ↩︎

  2. Bareille 1922, p. 328. ↩︎

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