Publier
G. Bareille, commentaire du can. 1384 :
1 - “L’Église a le droit d’interdire aux fidèles : 1° d’éditer des livres, non soumis préalablement à sa censure et approuvés; — et 2° de prohiber pour de justes motifs les livres déjà édités, c. 1384, § 1.
2 - Sauf indication contraire, ce qui est prescrit, dans ce titre XXIII, au sujet des livres, s’applique également aux quotidiens, aux périodiques et à toute autre publication quelle qu’elle soit. c. 1384, § 2.” 1
G. Bareille, commentaire du can. 1385 :
1 - Personne, même un laïque, ne peut publier sans l’avoir soumis préalablement à la censure ecclésiastique :
1^o un livre de l’Écriture sainte, des notes ou des commentaires sur les livres de l’Écriture;
2^o un livre sur l’Écriture sainte, la théologie sacrée, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l’éthique et autres disciplines religieuses et morales; un livre, un opuscule de prière, de dévotion, ou d’instruction religieuse, morale, ascétique, mystique et autres du même genre, même quand ils paraissent favoriser la piété, et généralement tout livre où se trouvent des points intéressant la religion ou la morale;
3^o toute image accompagnée ou non de prières, c. 1385, § 1, nn. 1-3.
2 - C’est à l’Ordinaire de l’auteur, ou du lieu de l’édition, ou du lieu de l’impression, d’accorder l’imprimatur pour tout ce qui a été énuméré au numéro précédent. Si l’un d’eux le refuse, l’auteur ne peut le demander à l’un des autres qu’en l’informant de ce refus, c. 1385, § 2.
3 - Les religieux doivent avoir en outre la permission de leur supérieur majeur, c. 1385, § 3." 2
G. Bareille, commentaire du can. 1398 : “1 - Un ouvrage condamné ne peut, sans une permission requise, être ni édité ni lu, ni gardé, ni vendu, ni traduit, ni prêté. c. 1398, § 1.
2 - Un livre condamné de quelque manière que ce soit ne peut être réédité qu’après correction et avec la permission de celui qui l’a prohibé, de son supérieur ou de son successeur, c. 1398, § 2.” 3