Foi catholique traditionnelle
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Liste des livres interdits

Pape Léon XIII, Officiorum ac munerum, fév. 1897 : “Les livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques et de tout autre écrivain, propageant l’hérésie ou le schisme, ou ébranlant en quelque façon les fondements de la religion, sont absolument prohibés.

Sont prohibés de même les ouvrages des auteurs non catholiques traitant de la religion ex professo, à moins qu’ils ne contiennent évidemment rien de contraire à la foi catholique.

Les livres de ces mêmes auteurs qui ne traitent pas ex professo de la religion, mais qui ne touchent qu’en passant les vérités de la foi, ne seront pas regardés comme défendus de droit ecclésiastique tant qu’ils n’auront pas été interdits par un décret spécial.” 1

Pape Léon XIII, Officiorum ac munerum, fév. 1897 : “Quiconque lit sciemment, sans l’autorisation du Siège Apostolique, des livres d’apostats ou d’hérétiques, soutenant une hérésie, ainsi que les livres nominalement condamnés, de n’importe quel auteur; quiconque garde ces livres, les imprime ou s’en fait le défenseur, encourt ipso facto l’excommunication réservée spécialement au Souverain Pontife.” 2

Pape Pie VIII, Traditi humilitati, 1829 : “Comme les mauvais livres se propagent de toute part en nombre infini, et qu’à leur aide le language des impies s’étend comme une gangrène dans tout les corps de l’Eglise, veillez sur votre troupeau, et n’épargnez rien pour le mettre à l’abri de cette peste, la plus dangereuse de toutes. 3

G. Bareille, commentaire du can. 1398 : “1 - Un ouvrage condamné ne peut, sans une permission requise, être ni édité ni lu, ni gardé, ni vendu, ni traduit, ni prêté. c. 1398, § 1.” 4

G. Bareille, commentaire du can. 1405 : “6. La permission de lire les livres condamnés, d’où qu’elle vienne, Pape ou évêque, n’autorise nullement la lecture de ceux que le droit naturel interdit parce qu’ils sont pour l’âme un danger spirituel prochain, c. 1405, § 1.” 5

E. Jombart, Manuel de droit canon, 1958 : “Comme l’enseigne la théologie morale, il y a faute grave à faire des lectures qui créent un danger prochain de péché mortel; faut vénielle, si le danger est moins grand.

Si quelqu’un s’imagine (à tort ou à raison) que tel livre, condamné par l’Eglise, ne lui nuira pas, cela ne lui donne pas le droit de le lire, et, en le faisant, il pécherait par désobéissance à la loi ecclésiastique, d’autant que cette loi est établie à cause de la présomption d’un péril général.” 6

Abbé Vittrant, Théologie morale, 1941 : “Un livre à l’Index est un livre condamné, dont l’impression, la vente, la lecture et la détention sont interdites. Certains livres sont mis nommément à l’Index. La liste de ces ouvrages se trouve dans le catalogue qui porte ce nom: Index librorum prohibitorum. D’autres sont seulement condamnés par les règles générales qui se trouvent dans le Codex au Canon 1399 et qui sont reproduites au début des dernières éditions de l’Index. On dit que ces ouvrages sont ipso facto à l’Index. Cf. n. 636.” 7

Abbé Vittrant, Théologie morale, 1941 : “Nous n’oublierons pas, du reste, qu’en dehors de toute loi positive, le Droit naturel suffit pour interdire la publication ou la lecture de livres gravement dangereux pour les intéressés.” 8

*E. Jombart, Manuel de droit canon, 1958"Mais de ce qu’on n’a pas trouvé un livre au catalogue de l’index, il ne s’ensuit pas toujours qu’on ait le droit de le lire. La remarque est extrêmement importante. Il est bien impossible de “mettre à l’index” tous les ouvrages mauvais ou dangereux. Mais beaucoup sont condamnés en vertu des règles générales énumérées au C. 1399…” 9

G. Bareille, commentaire du can. 1399 : “Sont interdits par le droit :

1^o les éditions du texte original et des anciennes traductions catholiques de la sainte Écriture, même de l’Église orientale, publiées par un catholique quelconque [acatholicis, donc plutôt non-catholique ou acatholique], de même que les traductions faites ou éditées en n’importe quelle langue par des acatholiques. c. 1399, n. 1.

2^o Tout livre soutenant l’hérésie ou le schisme ou cherchant à ruiner de quelque manière que ce soit les bases de la religion, c. 1399, n. 2.

3° Tout livre attaquant, à l’occasion, la religion ou les bonnes moeurs, c. 1399, n. 3.

4^o Le livre de n’importe quel catholique [acatholicorum, donc plutôt non-catholique ou acatholique], traitant de la religion ex professo, à moins qu’il ne soit constaté qu’il ne contient rien contre la foi catholique, c. 1399, n. 4.

5^o Les livres dont il a été question aux cc. 1385, § 1, n. 1 et 1391 (éditions, traductions, annotations et commentaires des Livres saints); de même parmi ceux dont il a été question au c. 1385, § 1, n. 2, les livres ou brochures racontant des apparitions nouvelles, des révélations, des visions, des prophéties, ou cherchant à introduire des dévotions nouvelles, même sous prétexte qu’elles sont privées, s’ils ont été publiés sans tenir compte des prescriptions canoniques, c. 1399, n. 5.

6^o Les livres attaquant ou raillant un dogme catholique quelconque, soutenant des erreurs condamnées par le S. S., blâmant le culte catholique, cherchant à ruiner la discipline ecclésiastique, outrageant à l’occasion la hiérarchie ecclésiastique, l’état clérical ou religieux, c. 1399, n. 6.

7^o Les livres enseignant ou recommandant une superstition qu’elle qu’elle soit, les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres choses du même genre. c. 1399, n. 7.

8° Les livides proclamant la licéité du duel, du suicide ou du divorce, déclarant à l’occasion de la franc-maçonnerie ou d’autres associations du même genre qu’elles sont utiles et inofîensives pour l’Église et la société civile, c. 1399, n. 8.

9° Les livres traitant ex professo de choses lascives ou obscènes, les racontant, les enseignant, c. 1399, n. 9.

10^o Les éditions de livres liturgiques approuvés jadis par l’Église mais qui, par suite de certains changements intervenus, ne concorderaient plus avec les éditions authentiques actuellement approuvées par le S. S. c. 1399, n. 10.

11^o Les livres publiant des indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées, c. 1399, n. 11.

12° Les images, quel que soit leur mode d’impression, de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la B. V. Marie, des anges, des saints ou des autres serviteurs de Dieu qui ne cadreraient pas avec le sentiment et les décrets de l’Église, c. 1399, n. 12.” 10


  1. Roger A., t. 5, pp. 15-17. ↩︎

  2. Roger A., t. 5, p. 29. ↩︎

  3. Pie VIII 1829, p. 27. ↩︎

  4. Bareille 1922, p. 377. ↩︎

  5. Bareille 1922, p. 379. ↩︎

  6. Jombart 1958, p. 419. ↩︎

  7. Vittrant 1941, p. 325. ↩︎

  8. Vittrant 1941, p. 323. ↩︎

  9. Jombart 1958, p. 427. ↩︎

  10. Bareille 1922, pp. 377-378. ↩︎

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