Foi catholique traditionnelle

Juridiction

Can. 882 : “En pĂ©ril de mort, tous les prĂȘtres, quoique non approuvĂ©s pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pĂ©nitents de tous pĂ©chĂ©s ou censures, quoique rĂ©servĂ©s ou notoires, mĂȘme si un prĂȘtre approuvĂ© est prĂ©sent, les prescriptions des can. 884; can. 2252 demeurant sauves.

Can. 2261.2-3 : “2. Les fidĂšles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander Ă  un excommuniĂ© les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font dĂ©faut, et alors cet excommuniĂ© peut les administrer sans ĂȘtre tenu de s’informer de la cause de la demande. 3. Mais quant aux excommuniĂ©s “Ă  Ă©viter” ou aux autres excommuniĂ©s qui ont Ă©tĂ© l’objet d’une sentence condamnatoire ou dĂ©claratoire, les fidĂšles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformĂ©ment aux Can. 882; Can. 2252 soit mĂȘme, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.”

Pape LĂ©on XIII, Apostolicae curae ; 13 sep. 1896 : “Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sĂ©rieusement et suivant le rite la matiĂšre et la forme requises, est censĂ©, par le fait mĂȘme, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Église. C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’aprĂšs laquelle est valide tout sacrement confĂ©rĂ© par un hĂ©rĂ©tique ou un homme non baptisĂ©, pourvu qu’il soit confĂ©rĂ© selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifiĂ© dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attachĂ© Ă  la nature mĂȘme du sacrement, alors, Ă©videmment, non seulement l’intention nĂ©cessaire au sacrement fait dĂ©faut, mais il y a lĂ  une intention contraire et opposĂ©e au sacrement.”

Pape saint Anastase II, Exordium Pontificatus mei, 496 : “Selon la coutume la plus sacrĂ©e de l’Église catholique, que le coeur de votre sĂ©rĂ©nitĂ© reconnaisse qu’aucune part dans le prĂ©judice causĂ© par le nom d’Acace ne doit s’attacher Ă  ceux qu’Acacius, l’Ă©vĂȘque schismatique, a baptisĂ©s, ou Ă  ceux qu’il a ordonnĂ© prĂȘtres ou lĂ©vites selon les canons, de peur que, par hasard, la grĂące du sacrement ne paraisse moins puissante lorsqu’elle est confĂ©rĂ©e par une personne injuste…”

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