Juridiction
Can. 882 : “En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des can. 884; can. 2252 demeurant sauves.
Can. 2261.2-3 : “2. Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande. 3. Mais quant aux excommuniés “à éviter” ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.”
Pape Léon XIII, Apostolicae curae ; 13 sep. 1896 : “Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Église. C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement.”
Pape saint Anastase II, Exordium Pontificatus mei, 496 : “Selon la coutume la plus sacrée de l’Église catholique, que le coeur de votre sérénité reconnaisse qu’aucune part dans le préjudice causé par le nom d’Acace ne doit s’attacher à ceux qu’Acacius, l’évêque schismatique, a baptisés, ou à ceux qu’il a ordonné prêtres ou lévites selon les canons, de peur que, par hasard, la grâce du sacrement ne paraisse moins puissante lorsqu’elle est conférée par une personne injuste…”