Foi catholique traditionnelle
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Dans la Tradition

Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, p. II-II, q. 60, a. 1 : “… le jugement désigne proprement l’acte du juge considéré comme tel. Le mot juge (judex) signifie en quelque sorte celui qui proclame le droit (jus dicens).” 1

Pape Innocent III, Concile du Latran 4, Can. 1 : “Le Concile prononce anathème contre toutes les hérésies contraires à l’exposition de foi précédente; et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières, en observant toutefois de dégrader les clercs avant de les livrer au bras séculier; on ordonne que les biens des laïques ainsi condamnés soient confisqués, et ceux des clercs, appliqués aux églises, dont ils ont reçu les rétributions; que l’on frappe aussi d’anathème ceux qui seront suspects d’hérésie, à moins qu’ils ne se justifient d’une manière convenable, suivant la nature du soupçon et la qualité de la personne; que tous les fidèles évitent de communiquer avec eux, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait à l’Eglise, et qu’ils soient enfin condamnés comme hérétiques, s’ils persistent dans l’excommunication pendant un an.” 2

Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 1896 : “On ne peut croire que vous gardiez la véritable foi catholique, vous qui n’enseignez pas qu’on doit garder la foi romaine.” 3

Pape Innocent IV, Concile de Lyon I, 1245 : “La loi civile déclare que ceux-là doivent être considérés comme hérétiques et doivent être soumis aux sentences prononcées contre eux, qui, même sur de légères preuves, se sont égarés du jugement et de la voie de la religion catholique.” 4

G. Bareille, commentaire du can. 2200 : “Le dol s’entend ici de la volonté délibérée de violer la loi. Au dol s’oppose, de la part de l’intelligence, le défaut de connaissance et, de la part de la volonté, le défaut de liberté, c. 2200, § 1.

Mais dès qu’il y a une violation extérieure de la loi, le dol est présumé, au for externe, jusqu’à preuve du contraire, c. 2200, § 2.” 5

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30 : “… car les hommes ne sont pas liés, ni capables de lire dans les coeurs; mais quand ils voient que quelqu’un est hérétique par ses oeuvres extérieures, ils le jugent hérétique purement et simplement [simpliciter], et le condamnent comme hérétique.” 6


  1. Drioux 1861, t. 8, p. 261. ↩︎

  2. Guérin 1868, t. 2, p. 399. ↩︎

  3. Roger, t. 4, p. 243. ↩︎

  4. Papal Encyclicals, consulté le 5 août 2021. Original : “The civil law declares that those are to be regarded as heretics, and ought to be subject to the sentences issued against them, who even on slight evidence are found to have strayed from the judgment and path of the catholic religion.” ↩︎

  5. Bareille 1922, pp. 263. ↩︎

  6. Consulté le 5 août 2021. Original: “… for men are not bound, or able to read hearts; but when they see that someone is a heretic by his external works, they judge him to be a heretic pure and simple [simpliciter], and condemn him as a heretic.” http://www.strobertbellarmine.net/bellarm.htm ↩︎

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