Inquisition
Pape Innocent III, Concile du Latran 4, Can. 3 : “Le Concile prononce anathème contre toutes les hérésies contraires à l’exposition de foi précédente; et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières, en observant toutefois de dégrader les clercs avant de les livrer au bras séculier; on ordonne que les biens des laïques ainsi condamnés soient confisqués, et ceux des clercs, appliqués aux églises, dont ils ont reçu les rétributions;
Que l’on frappe aussi d’anathèmes ceux qui seront suspects d’hérésie, à moins qu’ils ne se justifient d’une manière convenable, suivant la nature du soupçon et la qualité de la personne; Que tous les fidèles évitent de communiquer avec eux, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait à l’Eglise, et qu’ils soient enfin conamné comme hérétiques, s’ils persistent dans l’excommunication pendant un an.
Le Concile ajoute que l’on avertira ces puissances, et qu’on les contraindra, même par censures, de prêter serment en public, qu’elles chasseront de leurs terres tous les hérétiques notés par l’Eglise;
Que, si les seigneurs temporels négligent de le faire, ils seront excommuniés par le métropolitain et les évêques de la province; que, s’ils ne satisfont pas dans l’an, l’on en donnera avis au Pape, qui déclarera leurs vassaux absous du serment de fidélité et exposera leurs terres à la conquête des catholiques, pour les posséder paisiblement, après en avoir chassé les hérétiques, et y conserver la pureté de la foi, sauf le droit du seigneur principal; pourvu que lui-même ne mette aucun obstacle à l’exécution de cette ordonnance.
On ordonne en outre, que les protecteurs et les fauteurs des hérétique soient excommuniés; et que, s’ils ne satisfont dans l’année, ils soient, de plein droit, regardés comme infâmes, inhabiles aux offices et conseils publics,… intestables, c’est-à-dire incapables de tester et de recueillir une succession; que personne ne soit obligés de leur répondre en justice, sur quelque affaire que ce soit, bien qu’ils soient obligés de répondre aux autres.
Si un homme ainsi condamné est juge, ses sentences n’auront aucune force; s’il est avocat, il ne sera point admis à plaider; s’il es tabellion (ou notaire), les actes par lui dressés n’auront aucune valeur.
On excommunie quiconque prêchera, soit en public soit en particulier, malgré la défense ou même sans l’autorisation du Saint-Siège ou de l’évêque diocésain.
On ordonne que chaque archevêque ou évêque visite une ou deux fois l’an, en personne ou par son archidiacre, ou bien encore par d’autres délégués aptes et vertueux, la partie de son diocèse où l’on dit qu’il y a des hérétiques; que là il fasse jurer trois hommes ou plus de bonne réputation, et même tous les habitants, s’il le juge à propos, de dénoncer à l’évêque tous ceux qu’ils sauront être hérétiques, tenir des conventicules secrets, ou mener une vie singulière et différente de celle du commun des fidèles.
L’évêque citera devant lui les accusés, qui, s’ils ne réussissnet à se justifier, ou s’ils retombent après leur justification, seront punis canoniquement.
Tout refus de jurer, par un faux respect de la religion du serment, sera tenu pour une note d’hérésie.
Que tous les évêques veillent avec diligence à l’exacte observation de ces décrets dans leur diocèses, s’ils désirent s’épargner des censures canoniques. L’évêque qui se montrera peu zélé, négligent à purger son diocèse du levain de la dépravation hérétique, sera, sur preuves certaines, déposé de sa charge épiscopales et remplacé par un pasteur disposé et habile à confondre l’hérésie.” 1
Guérin 1868, t. 2, pp. 399-400. ↩︎