Validité
Concile de Trente, sess. 14, chap. 3, 1551 : “Les actes du pénitent même, qui sont la Contrition, la Confession, et la Satisfaction, sont comme la matière de ce Sacrement; et ces mêmes actes, en tant que d’institution divine ils sont requis dans le pénitent pour l’intégrité du Sacrement, et pour la rémission pleine et parfaite des péchés, sont dits aussi en ce sens les parties de la Pénitence.” 1
Décret du Saint-Office, 20 juin 1602 : “Le très saint Seigneur… a condamné et prohibé la proposition suivante, à savoir “qu’il est permis de confesser les péchés sacramentellement à un confesseur absent, par lettre ou par messager, et de recevoir l’absolution de ce même prêtre absent”, comme fausse, téméraire et scandaleuse, et il a ordonné que désormais cette proposition ne doit plus être enseignée dans des cours, des conférences ou des assemblées, en privé ou en public, et que jamais elle ne doit être soutenue, imprimée, ou mise en pratique en quelque manière, comme étant probable en certains cas.” 2
Saint Alphonse de Liguori : “Pour que le Confesseur absolve le pénitent, il doit être moralement certain qu’il a les dispositions requises…
Observez encore que le Confesseur ne peut répéter l’absolution sur le même pénitent disposé, s’il n’a pas un doute probable et prudent de l’avoir omise.” 3
Saint Pierre Canisius, Le grand catéchisme : “Quand est-ce que ce sacrement est reçu comme il faut, et qu’il produit son effet ? C’est lorsque celui qui implore la rémission de ses péchés, accomplit ces trois actes, savoir, la contrition, la confession et la satisfaction.” 4
Abbé Vittrant, Théologie morale : “L’absolution des péchés, pour être valide, doit être donnée de vive voix. Elle doit s’adresser à un pénitent “présent”. Mais en cas de nécessité tout pénitent peut et doit être absous dès que sa présence peut être perçue directement d’une manière quelconque.” 5
Saint Alphone de Liguori, Théologie morale : “On doit prononcer la forme en présence du pénitent, car Clément VII a condamné la Prop. qui disait : Licere per literas, seu internuntium confessario absenti sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem recipere. Paul V le défendit aussi, quoique la Confession verbale faite en présence eût précédé. (V. Hom. Ap. tr. 16. n. 1 à 5.)” 6
Saint Alphone de Liguori, Théologie morale : “… quant aux confessions faites de bonne foi, il suffit pour n’être pas obligé de les refaire, qu’on les regarde comme probablement valides…” 7
Abbé Vittran, Théologie morale : “… nous savons que l’absolution sacramentelle ne doit jamais être donnée sous une condition suspensive, c’est-à-dire relative à un fait futur.” 8
M. Cocatrix, Conférences ecclésiastiques : “Il n’y a que l’impossibilité physique qui puisse autoriser à se confesser autrement que de vive voix; mais néanmoins la confession de vive voix n’est pas essentielle pour la validité du sacrement. La confession est une déclaration des péchés commis : or, on peut déclarer ses péchés par écrit, ou par des signes. C’est la pratique de l’église à l’égard des muets; et on est obligé de se confesser de cette manière, lorsqu’on ne peut le faire autrement.
Il ne faut par non plus confondre le cas présent avec celui où l’on se confesse par interprète. Un interprète n’est point un commissionnaire chargé de déclarer les péchés du pénitent : c’est un intermédiaire nécessaire pour que le confesseur entende ce que le pénitent lui dit.
Il faut ensuite distinguer le cas où non-seulement la confession est faite à un prêtre absent; mais où l’absolution est donnée par ce prêtre absent, d’avec celui où la confession est faite à un prêtre absent, pour en recevoir l’absolution, lorsqu’il sera présent.
La validité de l’absolution donnée par un prêtre absent est au moins très douteuse. On ne voit rien qui autorise à la regarder comme valide. Clément VIII a condamné ad minùs ut falsam, temerariam, et scandalosam. Hanc propositionem : licere per litteras seu internuncium confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab codem absente absolutionem obtinere. Il a défendu de l’enseigner comme probable en aucun cas, ni de la réduire en pratique de quelque manière que ce soit, aut ad praxim quovis modo deducatur.
D’après cela, quoiqu’il y ait des théologiens qui croient qu’une pareille absolution était licite avant le décret de Clément VIII, et qu’actuellement elle serait encore valide : il paraît que ce pape a jugé qu’elle a toujours été nulle. Sans cela comment aurait-il pu défendre de se servir de ce moyen dans aucun cas, et par conséquent dans celui même d’extrême nécessité ?
Il n’importe que la confession ait été faite au prêtre présent ou absent, dès qu’il donne l’absolution étant absent.
Il y a plus : Suarés ayant enseigné que le décret de Clément VIII devrait être entendu collectivement, c’est-à-dire, du cas où les deux choses sont jointes ensemble : la confession faite à un prêtre absent, et l’absolution reçue de ce même prêtre dans son absence; mais que Clément VIII n’avait pas défendu de se confesser par lettres ou par un commissionnaire, pour recevoir l’absolution lorsque le prêtre serait présent :
Paul V fit retirer cette interprétation des écrits de Suarés; et M. Collet dit que l’inquisition de Rome a déclaré trois fois que le décret devait être pris non seulement collectivement, mais encore disjonctivement.” 9