Obligations du confesseur
G. Bareille, commentaire du can. 886 : “2. DĂšs que le confesseur ne peut douter des bonnes dispositions du pĂ©nitent, il ne doit, si celui-ci la lui demande, ni refuser ni retarder l’absolution, c. 886.” 1
G. Bareille, commentaire du can. 887 : “Le confesseur doit imposer une pĂ©nitence et des satisfactions proportionnĂ©es sans doute Ă la gravitĂ© et au nombre des pĂ©chĂ©s, mais aussi Ă la condition du pĂ©nitent. Car on n’impose pas les mĂȘmes obligations Ă une personne qui vit seule et Ă des gens mariĂ©s ou vivant en famille, Ă un enfant et Ă des adultes etc. Le pĂ©nitent doit les accepter et les remplir personnellement, c. 887.” 2
G. Bareille, commentaire du can. 889 : “De la confession entendue rĂ©sultent des consĂ©quences, dont le Code affirme spĂ©cialement celle qui interdit au confesseur et Ă ceux qui auraient entendu l’aveu du pĂ©nitent, de rĂ©vĂ©ler ce qu’ils ont entendu, ou de s’en servir au dĂ©triment du pĂ©nitent : c’est le sceau ou le secret sacramentel.” 3
G. Bareille, commentaire du can. 892 : “Le devoir de confesser, s’impose, soit par une obligation de justice, et c’est ainsi que les curĂ©s et tous ceux qui ont charge d’Ăąmes sont tenus en justice d’entendre eux-mĂȘmes ou par un aide la confession de leurs fidĂšles toutes les fois que leur demande est raisonnable, c. 892, § 1, â soit par une obligation de charitĂ© qui atteint, en cas d’urgente nĂ©cessitĂ©, tous les confesseurs Ă l’Ă©gard de tous les fidĂšles, et, en cas de danger de mort, tous les prĂȘtres, mĂȘme ceux qui n’ont pas reçu la juridiction, c. 892, §2.” 4