Foi catholique traditionnelle
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Obligations du confesseur

G. Bareille, commentaire du can. 886 : “2. Dès que le confesseur ne peut douter des bonnes dispositions du pénitent, il ne doit, si celui-ci la lui demande, ni refuser ni retarder l’absolution, c. 886.” 1

G. Bareille, commentaire du can. 887 : “Le confesseur doit imposer une pénitence et des satisfactions proportionnées sans doute à la gravité et au nombre des péchés, mais aussi à la condition du pénitent. Car on n’impose pas les mêmes obligations à une personne qui vit seule et à des gens mariés ou vivant en famille, à un enfant et à des adultes etc. Le pénitent doit les accepter et les remplir personnellement, c. 887.” 2

G. Bareille, commentaire du can. 889 : “De la confession entendue résultent des conséquences, dont le Code affirme spécialement celle qui interdit au confesseur et à ceux qui auraient entendu l’aveu du pénitent, de révéler ce qu’ils ont entendu, ou de s’en servir au détriment du pénitent : c’est le sceau ou le secret sacramentel.” 3

G. Bareille, commentaire du can. 892 : “Le devoir de confesser, s’impose, soit par une obligation de justice, et c’est ainsi que les curés et tous ceux qui ont charge d’âmes sont tenus en justice d’entendre eux-mêmes ou par un aide la confession de leurs fidèles toutes les fois que leur demande est raisonnable, c. 892, § 1, — soit par une obligation de charité qui atteint, en cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs à l’égard de tous les fidèles, et, en cas de danger de mort, tous les prêtres, même ceux qui n’ont pas reçu la juridiction, c. 892, §2.” 4


  1. Bareille 1922, p. 229. ↩︎

  2. Bareille 1922, p. 229. ↩︎

  3. Bareille 1922, p. 229. ↩︎

  4. Bareille 1922, pp. 230-231. ↩︎

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