Foi catholique traditionnelle

Juridiction

Concile de Trente, sess. 14, chap. 7 : “Or il est convenable Ă  l’autoritĂ© divine, que cette rĂ©serve des pĂ©chĂ©s, non-seulement ait lieu pour la police extĂ©rieure, mais qu’elle ait effet mĂȘme devant Dieu. Cependant, de peur qu’Ă  cette occasion quelqu’un ne vint Ă  pĂ©rir, il a toujours Ă©tĂ© observĂ© dans la mĂȘme Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu’il n’y eut aucuns cas de rĂ©servĂ©s Ă  l’article de la mort; et que tous prĂȘtres pĂ»ssent absoudre tous pĂ©nitents, des censures, et de quelque pĂ©chĂ© que ce soit : Mais hors cela, les prĂȘtres n’ayant point de pouvoir pour les cas rĂ©servĂ©s; tout ce qu’ils ont Ă  faire, est de tĂącher de persuader aux pĂ©nitents, d’aller trouver les juges supĂ©rieurs et lĂ©gitimes, pour en obtenir l’absolution.” 1

G. Bareille, commentaire du can. 882 : “Tout prĂȘtre, mĂȘme non approuvĂ© pour les confessions, absout validement et licitement de tous les pĂ©chĂ©s ou censures, quelque rĂ©servĂ©s et publics qu’ils soient, le pĂ©nitent qui est en danger de mort, mĂȘme en la prĂ©sence d’un prĂȘtre approuvĂ©, c. 882.” 2

G. Bareille, commentaire du can. 2252 : “Ceux qui, en danger de mort, soit pour cause intrinsĂšque, comme maladie, blessure, etc., soit pour cause extrinsĂšque, comme guerre, traversĂ©e pĂ©rilleuse, etc., ont Ă©tĂ© absous par un prĂȘtre n’ayant pas les pouvoirs nĂ©cessaires, d’une censure ab homine ou trĂšs spĂ©cialement rĂ©servĂ©e au S. S.., sont tenus, dans le cas de survie, de recourir, sous peine de retomber sous le coup de la censure, sub poena reincidentiae, Ă  celui qui a portĂ© la censure, s’il s’agit d’une censure ab homine, ou soit Ă  la S. PĂ©nitencerie, soit Ă  l’Ă©vĂȘque,soit Ă  tout autre ayant les pouvoirs nĂ©cessaires, quand il s’agit d’une censure a jure, et s’en tenir Ă  leurs ordres. c. 2252. Dans le droit antĂ©rieur cette obligation s’Ă©tendait mĂȘme aux censures rĂ©servĂ©es spĂ©cialement au S. S.” 3

G. Bareille, commentaire du can. 2261 : “1 - L’excommuniĂ© ne peut licitement administrer les sacrements ou les sacrementaux, sauf dans les cas suivants, c. 2261, § 1.

2 - En effet, si les fidĂšles, pour n’importe quelle cause juste, surtout quand il n’y a pas d’autres ministres, les lui demandent, l’excommuniĂ© les leur administre licitement, sans ĂȘtre tenu de leur en demander la raison. c. 2261, § 2.

3 - L’excommuniĂ© vitandus et celui qui a Ă©tĂ© excommuniĂ© par une sentence dĂ©claratoire ou condamnatoire peuvent licitement donner l’absolution sacramentelle selon les cc. 882 [V. n. 257, II, 7] et 2252 [V. n. 562, I], mais seulement Ă  ceux qui sont en danger de mort, et mĂȘme, s’il n’y a pas d’autres ministres, les sacrements et les sacramentaux. c. 2261, § 3. Le c. 882 autoris[e] tout prĂȘtre, mĂȘme non approuvĂ© pour les confessions, Ă  absoudre validement et licitement de tout pĂ©chĂ© et de toute censure les pĂ©nitents en danger de mort, quand mĂȘme il y aurait un prĂȘtre approuvĂ©. Mais le c. 2252 concerne les pĂ©nitents, et non le ministre.” 1


  1. Chanut 1674, p. 159. ↩︎ ↩︎

  2. Bareille 1922, pp. 228. ↩︎

  3. Bareille 1922, pp. 228. ↩︎

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