Foi catholique traditionnelle
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Juridiction

Concile de Trente, sess. 14, chap. 7 : “Or il est convenable à l’autorité divine, que cette réserve des péchés, non-seulement ait lieu pour la police extérieure, mais qu’elle ait effet même devant Dieu. Cependant, de peur qu’à cette occasion quelqu’un ne vint à périr, il a toujours été observé dans la même Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu’il n’y eut aucuns cas de réservés à l’article de la mort; et que tous prêtres pûssent absoudre tous pénitents, des censures, et de quelque péché que ce soit : Mais hors cela, les prêtres n’ayant point de pouvoir pour les cas réservés; tout ce qu’ils ont à faire, est de tâcher de persuader aux pénitents, d’aller trouver les juges supérieurs et légitimes, pour en obtenir l’absolution.” 1

G. Bareille, commentaire du can. 882 : “Tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, absout validement et licitement de tous les péchés ou censures, quelque réservés et publics qu’ils soient, le pénitent qui est en danger de mort, même en la présence d’un prêtre approuvé, c. 882.” 2

G. Bareille, commentaire du can. 2252 : “Ceux qui, en danger de mort, soit pour cause intrinsèque, comme maladie, blessure, etc., soit pour cause extrinsèque, comme guerre, traversée périlleuse, etc., ont été absous par un prêtre n’ayant pas les pouvoirs nécessaires, d’une censure ab homine ou très spécialement réservée au S. S.., sont tenus, dans le cas de survie, de recourir, sous peine de retomber sous le coup de la censure, sub poena reincidentiae, à celui qui a porté la censure, s’il s’agit d’une censure ab homine, ou soit à la S. Pénitencerie, soit à l’évêque,soit à tout autre ayant les pouvoirs nécessaires, quand il s’agit d’une censure a jure, et s’en tenir à leurs ordres. c. 2252. Dans le droit antérieur cette obligation s’étendait même aux censures réservées spécialement au S. S.” 3

G. Bareille, commentaire du can. 2261 : “1 - L’excommunié ne peut licitement administrer les sacrements ou les sacrementaux, sauf dans les cas suivants, c. 2261, § 1.

2 - En effet, si les fidèles, pour n’importe quelle cause juste, surtout quand il n’y a pas d’autres ministres, les lui demandent, l’excommunié les leur administre licitement, sans être tenu de leur en demander la raison. c. 2261, § 2.

3 - L’excommunié vitandus et celui qui a été excommunié par une sentence déclaratoire ou condamnatoire peuvent licitement donner l’absolution sacramentelle selon les cc. 882 [V. n. 257, II, 7] et 2252 [V. n. 562, I], mais seulement à ceux qui sont en danger de mort, et même, s’il n’y a pas d’autres ministres, les sacrements et les sacramentaux. c. 2261, § 3. Le c. 882 autoris[e] tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, à absoudre validement et licitement de tout péché et de toute censure les pénitents en danger de mort, quand même il y aurait un prêtre approuvé. Mais le c. 2252 concerne les pénitents, et non le ministre.” 1


  1. Chanut 1674, p. 159. ↩︎ ↩︎

  2. Bareille 1922, pp. 228. ↩︎

  3. Bareille 1922, pp. 228. ↩︎

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