Chap. 5 - Les indulgences (911-936)
Concession
911 Tous feront grand cas des indulgences, c’est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l’autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de l’Eglise, aux vivants sous forme d’absolution, aux morts sous forme de suffrage.
912 En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de l’Eglise, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire.
913 Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent : n1) Déléguer à d’autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément ; n2) Accorder des indulgences applicables aux défunts ; n3) Ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint-Siège ou par quelqu’un d’autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir.
914 Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c’est-à-dire le jour solennel de Pâques et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s’ils ne font qu’assister à la messe solennelle; les abbés et prélats ’nullius’, les vicaires et préfets apostoliques, même s’ils n’ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un seul jour solennel par an.
915 Les réguliers qui ont le privilège d’accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l’obligation d’employer, la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l’évêque.
916 Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d’une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu’il n’y en ait pas d’autres déjà privilégié dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu’ils ne soient unis ou soumis à l’église paroissiale.
917 p.1 Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié.
p.2 Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l’église sont privilégiés.
918 p.1 Pour indiquer qu’un autel est privilégié, on n’inscrira que les mots: autel privilégié, avec l’indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire, quotidienne ou non.
p.2 Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège.
919 p.1 Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n’ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l’Ordinaire du lieu.
p.2 On observera la prescription du {Can. 1388} dans l’édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d’indulgences pour les différentes prières ou oeuvres pies.
920 Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d’indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâce obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie.
921 p.1 Une indulgence plénière concédée pour les fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s’entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de l’Eglise universelle.
p.2 Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apôtres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre.
p.3 Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé à ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n’importe quel jour, mais seulement une fois l’an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire.
922 Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l’est légitimement, si l’office et la messe de la fête sont transférés à perpétuité sans qu’il y ait solennité ou célébration extérieure, ou si la solennité et la célébration extérieure sont transférées pou un temps ou à perpétuité.
923 Pour gagner une indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d’une église ou un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi du jour précédent jusqu’à minuit du jour propre.
924 p.1 En conformité avec le {Can. 75} , les indulgences attachées à une église ne cessent pas si l’église est complètement détruite mais reconstruite dans les cinquante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage.
p.2 Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets sont perdues seulement lorsque ceux-ci cessent complètement d’exister ou sont vendus.
Acquisition des indulgences
925 p.1 Pour être capable de gagner des indulgences pour soi-même, il faut être baptisé, non excommunié, en état de grâce au moins à la fin des oeuvres prescrites, sujet de celui qui concède l’indulgence.
p.2 Pour qu’un sujet capable gagne de fait les indulgences, il doit avoir l’intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les oeuvres prescrites, dans le temps et de la façon voulus par le teneur de la concession.
926 Une indulgence plénière est concédée de telle façon que si quelqu’un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions.
927 A moins qu’il n’en apparaissent autrement de par la teneur de la concession, les indulgences concédées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets mêmes hors de son territoire et, dans son territoire, même par les pérégrins, les vagi et les exempts.
928 p.1 Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu’une seule fois par jour, bien que la même oeuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.
p.2 Une indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, par la répétition de la même oeuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué.
929 Les fidèles des deux sexes qui, pour raison de perfection, d’appartenance à une institution, d’éducation, ou même de santé, vivent en commun dans des maisons constituées du consentement de l’Ordinaire du lieu mais privées d’église ou d’oratoire public, de même que les personnes qui y demeurent pour les servir, chaque fois que pour gagner les indulgences la visite d’une église ou d’un oratoire public indéterminés est prescrite, peuvent visiter la chapelle de leur propre maison dans laquelle ils satisfont à l’obligation d’entendre la messe, pourvu qu’ils accomplissent de la façon voulue les autres oeuvres prescrites.
930 Personne ne peut appliquer les indulgences qu’il acquiert à d’autres vivants; mais toutes les indulgences concédées par le Souverain pontife sont applicables aux âmes du purgatoire, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.
931 p.1 La confession éventuellement requise pour gagner n’importe quelles indulgences peut avoir lieu dans les huit jours qui précèdent immédiatement le jour auquel est attachée l’indulgence, la communion la veille du même jour, l’une et l’autre pendant toute l’octave suivante.
p.2 De même, pour gagner les indulgences concédées à ceux qui font de pieux exercices pendant trois jours, une semaine, etc., la confession et la communion peuvent avoir lieu également dans l’octave qui suit immédiatement la fin de l’exercice.
p.3 Les fidèles qui ont l’habitude de s’approcher deux fois par mois du sacrement de pénitence, à moins qu’ils n’en soient légitimement empêchés, ou de recevoir quotidiennement la sainte communion en état de grâce et avec une intention droite et pieuse, quoiqu’ils s’abstiennent de communier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même sans la confession actuelle qui autrement serait nécessaire à cet effet, sauf les indulgences du jubilé ordinaire ou extraordinaire ou ad instar.
932 Une indulgence ne peut être gagnée par une oeuvre à laquelle on est obligé en vertu d’une loi ou d’un précepte, à moins qu’il n’en soit dit autrement dans la concession; celui qui accomplit une oeuvre imposée comme pénitence sacramentelle et éventuellement enrichie d’indulgences peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences.
933 Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un même objet ou endroit pour différents motifs; mais plusieurs indulgences attachées à une même oeuvre pour différents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette oeuvre ne soit la confession ou la communion ou qu’il n’en ait été expressément statué autrement.
934 p.1 Si une prière, quelconque, à l’intention du Souverain pontife, est prescrite pour gagner les indulgences, une oraison seulement mentale n’est pas suffisante mais la prière vocale est laissée au choix des fidèles, à moins qu’un texte particulier ne soit assigné.
p.2 Si une prière particulière est assignée, les indulgences peuvent être gagnées en quelque langue qu’elle soit récitée, pourvu que la fidélité de la traduction ait été constatée par une déclaration de la S. Pénitencerie ou de l’un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vulgaire dans laquelle est traduite la prière; mais les indulgences cessent complètement dès qu’il y a quelque addition, soustraction ou interpolation.
p.3 Pour gagner l’indulgence, il suffit de réciter la prière alternativement avec un compagnon, ou de la suivre en esprit tandis qu’un autre la récite.
935 Les confesseurs peuvent changer les oeuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir.
936 Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s’ils élèvent leur âme à Dieu, en de pieux sentiments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu, s’il s’agit de prières privées, il suffit qu’ils les fassent en esprit, en y ajoutant des signes ou en les parcourant seulement des yeux.