Chap. 3 - Le sujet de la pénitence (901-907)
901 Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n’ont pas été directement remis par les clefs de l’Eglise, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l’espèce du péché.
902 Les péchés commis après le baptême, ou mortels et déjà remis par le pouvoir des clefs, ou véniels, sont matière suffisante mais non nécessaire du sacrement de pénitence.
903 Il n’est pas défendu à ceux qui ne peuvent se confesser autrement d’employer, s’ils le veulent, un interprète, en évitant les abus et scandales et le {Can. 889 p.2} demeurant sauf.
904 Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à l’Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la confession; et le confesseur est obligé gravement en conscience d’avertir le pénitent de ce devoir.
905 Il est permis à chaque fidèle de confesser ses péchés au confesseur légitimement approuvé de son choix, fut-il d’un autre rite.
906 Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent confesser soigneusement tous leurs péchés au moins une fois l’an.
907 Ne satisfait pas au précepte de confesser ses péchés celui qui fait une confession sacrilège ou volontairement nulle.