Foi catholique traditionnelle
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Chap. 2 - La réserve des péchés (893-900)

893 p.1 Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d’entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d’absoudre à leurs inférieurs.

p.2 Cette évocation s’appelle réserve de cas.

p.3 En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des {Can. 2246-2247} .

894 Le seul péché réservé pour lui-même au Saint-Siège est la fausse dénonciation, par laquelle un prêtre innocent est accusé auprès des juges ecclésiastiques du crime de sollicitation.

895 Les Ordinaires de lieu ne réserveront des péchés que lorsque, après discussion de la chose en synode diocésain ou après avoir entendu, en dehors du synode, le chapitre cathédral et quelques uns des plus prudents et plus sages curateurs d’âmes de leur diocèse, la réelle nécessité ou utilité de cette réserve aura été prouvée.

896 Parmi les supérieurs d’une religion cléricale exempte, seul le supérieur général, et dans les monastères sui juris l’abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réserver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les {Can. 518 p.1} ; {Can. 519} demeurant saufs.

897 Les cas réservés seront peu nombreux, c’est-à-dire trois ou tout au plus quatre, parmi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spécifiquement déterminés; la réserve ne demeurera pas plus longtemps en vigueur que nécessaire pour extirper un vice insolite ou pour restaurer la discipline chrétienne défaillante.

898 On s’abstiendra de réserver des péchés qui le sont déjà au Saint-Siège, fût-ce moyennant censure et d’une façon générale des péchés déjà frappés par le droit d’une censure, même si elle n’est réservée à personne.

899 p.1 Ayant déterminé les réserves qu’ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu’ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n’importe qui et indistinctement la faculté d’en absoudre.

p.2 Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du {Can. 401 p.1} , au chanoine pénitencier; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.

p.3 De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n’importe quelle façon.

900 Toute réserve cesse :

n1) Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quitter la maison ou des fiancés en vue de contracter mariage ;

n2) Chaque fois que le supérieur légitime refuse dans un cas déterminé le pouvoir d’absoudre, ou que, selon le jugement prudent du confesseur, la faculté d’absoudre ne peut être demandée sans inconvénient grave pour le pénitent ou sans péril de violation du secret sacramentel ;

n3) En dehors du territoire de celui qui réserve, même si le pénitent quitte ce territoire pour obtenir l’absolution.

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