Chap. 1 - Ministre de la pénitence (871-892)
871 Seul le prêtre est ministre de ce sacrement.
872 En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent.
873 p.1 En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Eglise romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans l’Eglise universelle; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l’ont chacun dans leur territoire.
p.2 Jouissent également d’une juridiction ordinaire le chanoine pénitencier, même d’une église collégiale, conformément au {Can. 401 p.1} , ainsi que les supérieurs religieux exempts vis-à-vis de leurs sujets, conformément aux constitutions.
p.3 Cette juridiction cesse par la perte de la fonction, conformément au {Can. 183} , et après une sentence condamnatoire ou déclaratoire d’excommunication, de suspense ab officio, d’interdit.
874 p.1 La juridiction déléguée pour recevoir la confession des personnes séculières ou religieuses est donnée par l’Ordinaire du lieu où les confessions sont entendues, tant aux séculiers qu’aux religieux exempts; mais les religieux n’en feront point usage sans la permission au moins présumée de leur supérieur, la prescription du {Can. 519} étant maintenue.
p.2 Les Ordinaires de lieu ne donneront pas habituellement le pouvoir de confesser à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur; et à ceux ainsi présentés ils ne leur refuseront pas sans motif grave la prescription du {Can. 877} demeurant maintenue.
875 p.1 Dans une religion cléricale exempte, le supérieur propre peut également conférer la juridiction déléguée pour entendre les confessions des profès, des novices et ce tous ceux dont parle le {Can. 514 p.1} ; il peut la concéder même à des prêtres séculiers ou à des religieux d’un autre institut.
p.2 Dans une religion laïque exempte, le supérieur propose le confesseur mais celui-ci doit obtenir la juridiction de l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse.
876 p.1 Toute loi particulière ou tout privilège contraire étant abrogés, les prêtes tant séculiers que religieux, ayant n’importe quelle dignité ou office, ont besoin d’une juridiction particulière pour recevoir validement et licitement les confessions des religieuses ou des novices féminines, les prescriptions des {Can. 239 p.1 n1} ; {Can. 522-523} demeurant sauves.
p.2 Cette juridiction est conférée par l’Ordinaire du lieu où la maison religieuse est située, conformément au {Can. 525} .
877 p.1 Les Ordinaires de lieu n’accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d’entendre les confessions qu’à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.
p.2 Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s’il s’agit d’un curé ou d’un chanoine pénitencier.
878 p.1 La juridiction déléguée ou la permission d’entendre les confessions peuvent être concédées avec certaines restrictions.
p.2 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux ne limiteront toutefois pas à l’excès cette juridiction ou cette permission, sans motif raisonnable.
879 p.1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix.
p.2 On ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction.
880 p.1 L’Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave.
p.2 Et pour des causes graves l’Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint-Siège.
p.3 Il n’est pas permis à l’évêque, sans consulter le Saint-Siège, d’enlever la juridiction à tous les confesseurs d’une même maison religieuse, s’il s’agit d’une maison formée.
881 p.1 Les prêtres du clergé séculier et régulier approuvés en un certain endroit pour les confessions, qu’ils possèdent la juridiction ordinaire ou déléguée, peuvent validement et licitement absoudre même les vagi et les pérégrins venant d’un autre diocèse ou d’une autre paroisse, de même que les catholiques de rite oriental.
p.2 Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d’absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout.
882 En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des {Can. 884} ; {Can. 2252} demeurant sauves.
883 p.1 Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu’ils aient reçu normalement la faculté d’entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l’Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l’Ordinaire d’un port d’escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s’arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.
p.2 Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n’importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu’il est descendu pour peu de temps à terre; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l’Ordinaire du lieu.
884 L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.
885 Quoique les prières ajoutées par l’Eglise à la formule d’absolution ne soient pas nécessaires pour obtenir l’absolution, néanmoins elles ne seront point omises sans juste cause.
886 Si le confesseur n’a pas de raisons de douter des dispositions du pénitent et si celui-ci demande l’absolution, elle ne peut être refusée ni différée.
887 Le confesseur imposera, selon la qualité et le nombre des péchés, ainsi que la condition du pénitent, des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent devra les recevoir volontiers et les accomplir par lui-même.
888 p.1 Le prêtre se souviendra, en entendant les confessions, qu’il tient à la fois un rôle de juge et de médecin, et qu’il est constitué en même temps ministre de la justice et de la miséricorde divines afin de veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.
p.2 Il évitera absolument de demander le nom du complice ou de presser quelqu’un de questions curieuses et inutiles, surtout concernant le sixième commandement; il n’interrogera pas imprudemment les jeunes au sujet de choses qu’ils ignorent.
889 p.1 Le secret sacramentel est inviolable; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif.
p.2 L’interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n’importe quelle façon d’une confession, sont également tenus par l’obligation du secret sacramentel.
890 p.1 Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu.
p.2 Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu’ils ont eue par la confession.
891 Le maître des novices et son adjoint, le supérieur de séminaire ou de collège, n’entendront pas les confessions des élèves habitant avec eux la même maison, sauf si ceux-ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas particuliers et de façon spontanée.
892 p.1 Les curés, et tous ceux à qui une charge d’âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d’entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.
p.2 En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.