Chap. 7 - Des cas éservés
Comme il est de l’ordre et de l’essence de tout jugement que nul ne prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis, l’Eglise de Dieu a toujours été persuadée, et le saint Concile confirme la même vérité, qu’elle est nulle l’Absolution qu’un prêtre prononce sur une personne sur laquelle il n’a point de juridiction ordinaire ou subdéléguée.
Aussi nos anciens pères ont toujours regardé d’une grande importance pour la bonne discipline du peuple chrétien que certains crimes plus énormes et plus graves ne fussent pas absous indifféremment par tout prêtre, mais seulement par ceux du premier ordre. C’est pour cela que les souverains Pontifes, en vertu de la suprême puissance qui leur a été donnée sur l’Eglise universelle, ont pu avec raison réserver à leur jugement particulier la connaissance de certains crimes plus graves. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien réglé, on ne doit pas non plus révoquer en doute que tous les évêques, chacun dans leur diocèse, n’aient la même autorité dont pourtant ils doivent user pour édifier et non pour détruire, et cela en vertu de l’autorité qui leur a été donnée par-dessus tous les autres prêtres inférieurs sur ceux qui leur sont soumis, principalement à l’égard des péchés qui emportent avec eux la censure de l’excommunication.
Il est conforme à l’autorité divine que cette réserve des péchés non-seulement ait son effet pour la police extérieure, mais aussi devant Dieu. Cependant, de peur qu’à cette occasion quelqu’un ne vînt à périr, il a toujours été observé dans la même Église de Dieu, par un pieux usage, qu’il n’y eût aucun cas réservé à l’article de la mort, et que tout prêtre pût absoudre tout pénitent des censures et de quel que péché que ce soit. Mais hors ce cas, les prêtres n’ayant point de pouvoir pour les cas réservés, ils doivent seulement s’efforcer de persuader aux pénitents d’avoir recours aux juges supérieurs et légitimes pour en obtenir l’absolution.