Chap. 5 - De la Confession
D’aprĂšs l’institution du sacrement de PĂ©nitence dĂ©jĂ expliquĂ©e, l’Ăglise universelle a toujours entendu que la confession entiĂšre des pĂ©chĂ©s a aussi Ă©tĂ© instituĂ©e par notre Seigneur, et qu’elle est nĂ©cessaire de droit divin, Ă tous ceux qui sont tombĂ©s depuis le BaptĂȘme, car notre Seigneur JĂ©sus-Christ, sur le point de monter de la terre au ciel, a laissĂ© les prĂȘtres ses vicaires, comme des juges et des prĂ©sidents, devant qui les fidĂšles doivent porter tous les pĂ©chĂ©s mortels dans lesquels ils seraient tombĂ©s, afin que suivant la puissance des clefs qui leur est donnĂ©e pour remettre ou retenir les pĂ©chĂ©s, ils prononcent la sentence. Car il est manifeste que les prĂȘtres ne pourraient exercer cette juridiction sans connaissance de cause, ni garder l’Ă©quitĂ© dans l’imposition des peines, si les pĂ©nitents ne dĂ©claraient leurs pĂ©chĂ©s qu’en gĂ©nĂ©ral, et non en particulier et en dĂ©tail.
Il s’ensuit de lĂ que les pĂ©nitents doivent dĂ©clarer tous les pĂ©chĂ©s mortels dont ils se sentent coupables, aprĂšs une exacte discussion de leur conscience, encore que ces pĂ©chĂ©s fussent trĂšs-cachĂ©s et commis seulement contre les deux derniers prĂ©ceptes du DĂ©calogue; ces sortes de pĂ©chĂ©s Ă©tant quelquefois plus dangereux et blessant l’Ăąme plus mortellement que ceux qui se commettent Ă la vue du monde.
Pour les vĂ©niels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grĂące de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus frĂ©quemment, quoiqu’il soit bon et utile, et hors de toute prĂ©somption de s’en confesser, comme la pratique des personnes pieuses le fait voir, on peut nĂ©anmoins les omettre sans faute, et les expier par plusieurs autres remĂšdes.
Mais tous les pĂ©chĂ©s mortels, mĂȘme ceux de pensĂ©e, rendant les hommes enfants de colĂšre et ennemis de Dieu, il est nĂ©cessaire de rechercher le pardon de tous ces pĂ©chĂ©s auprĂšs de Dieu par une confession sincĂšre et pleine de confusion. Aussi, quand les fidĂšles confessent tous les pĂ©chĂ©s qui se prĂ©sentent Ă leur mĂ©moire, ils les exposent tous sans doute Ă la misĂ©ricorde de Dieu pour en obtenir le pardon, et ceux qui font autrement, et en retiennent quelques-uns volontairement, ne prĂ©sentent rien Ă la bontĂ© de Dieu qui puisse ĂȘtre remis par le prĂȘtre; car si le malade a honte de dĂ©couvrir sa plaie au mĂ©decin, celui-ci ne guĂ©rit pas ce qu’il ignore.
Il s’ensuit de plus, qu’il faut aussi expliquer dans la conĆżession les circonstances qui changent l’espĂšce du pĂ©chĂ©, parce que sans cela les pĂ©chĂ©s ne sont pas entiĂšrement exposĂ©s par les pĂ©nitents, ni suffisamment connus aux juges, et qu’ils ne sauraient juger sans cela de l’Ă©normitĂ© des crimes, ni imposer aux pĂ©nitents une peine qui soit proportionnĂ©e. C’est donc contredire la raison, que de publier que ces circonstances ont Ă©tĂ© inventĂ©es par des hommes qui n’avaient rien Ă faire, ou qu’il suffit d’en dĂ©clarer une, par exemple, qu’on a pĂ©chĂ© contre son frĂšre. Mais c’est une impiĂ©tĂ© d’ajouter que cette sorte de confession est impossible, ou de la nommer une tyrannie sur les consciences. Car il est constant que l’Eglise nâexige des pĂ©nitents autre chose, sinon que chacun, aprĂšs un sĂ©rieux examen, et aprĂšs avoir explorĂ© tous les dĂ©tours et les replis de sa conscience, confesse les pĂ©chĂ©s par lesquels il se souviendra d’avoir offensĂ© mortellement son Seigneur et son Dieu.
A l’Ă©gard des autres pĂ©chĂ©s qui ne reviennent pas Ă la mĂ©moire aprĂšs un sĂ©rieux examen, ils sont censĂ©s compris en gĂ©nĂ©ral dans la mĂȘme confession; et c’est pour eux que nous disons avec confiance aprĂšs le ProphĂšte : Purifiez-moi, Seigneur, de mes crimes cachĂ©s; il faut avouer pourtant que la confession, par la difficultĂ© qui s’y rencontre et surtout par la honte qu’il y a Ă dĂ©couvrir ses pĂ©chĂ©s, pourrait paraitre un joug pesant, s’il n’Ă©tait rendu lĂ©ger par les grands et nombreux avantages et consolations que reçoivent indubitablement par l’absolution tous ceux qui s’approchent dignement de ce sacrement.
Quant Ă la maniĂšre de se confesser secrĂštement au prĂȘtre seul, encore que JĂ©sus-Christ n’ait pas dĂ©fendu qu’on ne puisse pour sa propre humiliation, et pour se venger soi mĂȘme de ses crimes, les confesser publiquement, soit dans le dessein de donner bon exemple aux autres, ou d’Ă©difier l’Ăglise qui a Ă©tĂ© offensĂ©e, nĂ©anmoins ce n’est pas une chose commandĂ©e par un prĂ©cepte divin, et il ne serait guĂšre Ă propos d’ordonner par quelque loi humaine, qu’on dĂ©couvrĂźt par une confession publique les pĂ©chĂ©s, particuliĂšrement ceux qui sont secrets.
Ainsi, comme le consentement gĂ©nĂ©ral et unanime de tous les saints PĂšres les plus anciens a toujours autorisĂ© la confession sacramentelle secrĂšte, dont la sainte Ăglise s’est servie dĂšs le commencement, et dont elle use encore aujourd’hui, on rĂ©fute manifestement la vaine calomnie de ceux qui ne craignent pas d’enseigner que ce n’est qu’une invention humaine, contraire au commandement de Dieu, introduite au temps du concile de Latran par les pĂšres qui y Ă©taient assemblĂ©s. Car l’Ăglise, dans ce concile, n’a point Ă©tabli le prĂ©cepte de la confession pour les fidĂšles, sachant bien qu’elle Ă©tait dĂ©jĂ toute Ă©tablie et nĂ©cessaire de droit divin; mais elle a seulement ordonnĂ© que tous et chacun des fidĂšles, quand ils seraient arrivĂ©s Ă l’Ăąge de discrĂ©tion, satisferaient Ă ce prĂ©cepte de la confession au moins une fois l’an; aussi dans toute l’Ăglise on observe, avec un grand fruit pour les Ăąmes fidĂšles, cet usage salutaire de se confesser, principalement dans le saint et favorable temps du CarĂȘme; et le saint Concile approuve extrĂȘmement cet usage et l’embrasse comme rempli de piĂ©tĂ© et digne d’ĂȘtre retenu.