Foi catholique traditionnelle
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Chap. 5 - De la Confession

D’après l’institution du sacrement de Pénitence déjà expliquée, l’Église universelle a toujours entendu que la confession entière des péchés a aussi été instituée par notre Seigneur, et qu’elle est nécessaire de droit divin, à tous ceux qui sont tombés depuis le Baptême, car notre Seigneur Jésus-Christ, sur le point de monter de la terre au ciel, a laissé les prêtres ses vicaires, comme des juges et des présidents, devant qui les fidèles doivent porter tous les péchés mortels dans lesquels ils seraient tombés, afin que suivant la puissance des clefs qui leur est donnée pour remettre ou retenir les péchés, ils prononcent la sentence. Car il est manifeste que les prêtres ne pourraient exercer cette juridiction sans connaissance de cause, ni garder l’équité dans l’imposition des peines, si les pénitents ne déclaraient leurs péchés qu’en général, et non en particulier et en détail.

Il s’ensuit de là que les pénitents doivent déclarer tous les péchés mortels dont ils se sentent coupables, après une exacte discussion de leur conscience, encore que ces péchés fussent très-cachés et commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue; ces sortes de péchés étant quelquefois plus dangereux et blessant l’âme plus mortellement que ceux qui se commettent à la vue du monde.

Pour les véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, quoiqu’il soit bon et utile, et hors de toute présomption de s’en confesser, comme la pratique des personnes pieuses le fait voir, on peut néanmoins les omettre sans faute, et les expier par plusieurs autres remèdes.

Mais tous les péchés mortels, même ceux de pensée, rendant les hommes enfants de colère et ennemis de Dieu, il est nécessaire de rechercher le pardon de tous ces péchés auprès de Dieu par une confession sincère et pleine de confusion. Aussi, quand les fidèles confessent tous les péchés qui se présentent à leur mémoire, ils les exposent tous sans doute à la miséricorde de Dieu pour en obtenir le pardon, et ceux qui font autrement, et en retiennent quelques-uns volontairement, ne présentent rien à la bonté de Dieu qui puisse être remis par le prêtre; car si le malade a honte de découvrir sa plaie au médecin, celui-ci ne guérit pas ce qu’il ignore.

Il s’ensuit de plus, qu’il faut aussi expliquer dans la conſession les circonstances qui changent l’espèce du péché, parce que sans cela les péchés ne sont pas entièrement exposés par les pénitents, ni suffisamment connus aux juges, et qu’ils ne sauraient juger sans cela de l’énormité des crimes, ni imposer aux pénitents une peine qui soit proportionnée. C’est donc contredire la raison, que de publier que ces circonstances ont été inventées par des hommes qui n’avaient rien à faire, ou qu’il suffit d’en déclarer une, par exemple, qu’on a péché contre son frère. Mais c’est une impiété d’ajouter que cette sorte de confession est impossible, ou de la nommer une tyrannie sur les consciences. Car il est constant que l’Eglise n’exige des pénitents autre chose, sinon que chacun, après un sérieux examen, et après avoir exploré tous les détours et les replis de sa conscience, confesse les péchés par lesquels il se souviendra d’avoir offensé mortellement son Seigneur et son Dieu.

A l’égard des autres péchés qui ne reviennent pas à la mémoire après un sérieux examen, ils sont censés compris en général dans la même confession; et c’est pour eux que nous disons avec confiance après le Prophète : Purifiez-moi, Seigneur, de mes crimes cachés; il faut avouer pourtant que la confession, par la difficulté qui s’y rencontre et surtout par la honte qu’il y a à découvrir ses péchés, pourrait paraitre un joug pesant, s’il n’était rendu léger par les grands et nombreux avantages et consolations que reçoivent indubitablement par l’absolution tous ceux qui s’approchent dignement de ce sacrement.

Quant à la manière de se confesser secrètement au prêtre seul, encore que Jésus-Christ n’ait pas défendu qu’on ne puisse pour sa propre humiliation, et pour se venger soi même de ses crimes, les confesser publiquement, soit dans le dessein de donner bon exemple aux autres, ou d’édifier l’Église qui a été offensée, néanmoins ce n’est pas une chose commandée par un précepte divin, et il ne serait guère à propos d’ordonner par quelque loi humaine, qu’on découvrît par une confession publique les péchés, particulièrement ceux qui sont secrets.

Ainsi, comme le consentement général et unanime de tous les saints Pères les plus anciens a toujours autorisé la confession sacramentelle secrète, dont la sainte Église s’est servie dès le commencement, et dont elle use encore aujourd’hui, on réfute manifestement la vaine calomnie de ceux qui ne craignent pas d’enseigner que ce n’est qu’une invention humaine, contraire au commandement de Dieu, introduite au temps du concile de Latran par les pères qui y étaient assemblés. Car l’Église, dans ce concile, n’a point établi le précepte de la confession pour les fidèles, sachant bien qu’elle était déjà toute établie et nécessaire de droit divin; mais elle a seulement ordonné que tous et chacun des fidèles, quand ils seraient arrivés à l’âge de discrétion, satisferaient à ce précepte de la confession au moins une fois l’an; aussi dans toute l’Église on observe, avec un grand fruit pour les âmes fidèles, cet usage salutaire de se confesser, principalement dans le saint et favorable temps du Carême; et le saint Concile approuve extrêmement cet usage et l’embrasse comme rempli de piété et digne d’être retenu.

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