Lois pour l'Eglise universelle
E. Jombart, Manuel de droit canon, 1958 : “Autrefois l’abstinence faisait partie du jeûne. Aujourd’hui, jeûne et abstinence sont deux pratiques différentes, qu’on rencontre l’une sans l’autre.” 1
G. Bareille, commentaire du can. 1250 : “1 - La loi de l’abstinence défend l’usage de la viande et du jus de viande, mais nullement celui des oeufs, du laitage et des condiments préparés à la graisse. c. 1250.” 2
Canon 1251: “§1 La loi du jeû ne prescrit qu’il ne soit fait qu’un repas par jour ; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments.
§2 Il n’est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas ; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi.”
G. Bareille, commentaire du can. 1251 : “2 - La loi du jeûne prescrit de ne faire qu’un seul repas; mais elle ne défend pas de prendre quelque nourriture le matin et le soir, en se conformant, pour la qualité et la quantité, aux coutumes locales, c. 1251, § 1.
3 - Elle ne défend pas davantage de faire la collation à midi et le repas le soir. c. 1251, § 2.
4 - Disposition nouvelle : elle n’interdit pas l’usage de la viande et du poisson au même repas, c. 1251, § 2.” 3
G. Bareille, commentaire du can. 1252 : “1 - La loi de l’abstinence seule oblige tous les vendredis de l’année, c. 1252, § 1.
2 - La loi de l’abstinence avec le jeûne oblige le mercredi des cendres, les samedis de carême et des quatre-temps, les vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de la Noël. c. 1252, § 2. Par là se trouvent supprimés l’abstinence et le jeûne de la vigile des saints apôtres Pierre et Paul.
3 - La loi du jeûne seul oblige tous les autres jours du carême, c. 1252, § 3.
4 - La loi de l’abstinence et du jeûne cessent les dimanches et les jours de fête de précepte qui ne tombent pas en carême, ainsi que le samedi saint après midi. c. 1252, § 4.
5 - L’abstinence et le jeûne des vigiles ne sont plus anticipés, c. 1252, § 4.” 4
G. Bareille, commentaire du can. 1253 : “7. Ces règles sur le jeûne et l’abstinence ne changent rien aux indults particuliers, aux voeux de toute personne physique ou morale, aux constitutions et aux règles de n’importe quelle religion, de n’importe quel institut approuvé d’hommes ou de femmes vivant en commun même sans voeux. c. 1253.” 5
G. Bareille, commentaire du can. 1254 :
“1 - La loi de l’abstinence oblige les fidèles dès qu’ils ont commencé leur huitième année, c. 1254, § 1.
2 - La loi du jeûne, à partir de la vingt et unième année accomplie jusqu’au commencement de la soixantième.” 6
P. Cardinal Ciriaci, Décret de la Sacrée Congrégation du Concile, 1957 : “Etant donné que de nombreux Ordinaires appartenant à différentes nations ont fait connaître au Saint-Siège les difficultés qui, pour des circonstances de temps et de lieux, s’opposent constamment à l’observation fidèle de la loi du jeûne et de l’abstinence établie pour la Vigile de l’Assomption, la Sacrée Congrégation du Concile, tout bien considéré, par mandat spécial du Souverain Pontife, transfère dorénavant, par le présent décret, la susdite obligation à la veille de la fête de l’Immaculée Conception pour tous les fidèles, en quelque lieu qu’ils demeurent. Nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention spéciale.” 7
E. Jombart, Manuel de droit canon, 1958 : “La mesure récente de la S. Cong. du Concile autorise les oeufs et laitages aux petits repas. A. A. A., XLI, 1949, p. 32.” 8
E. Jombart, Manuel de droit canon, 1958 : “1 - Sont tenus à la loi de l’abstinence tous ceux qui ont sept ans accomplis - ajoutons, conformément à un principe plus général (C. 12) : à moins que, manifestement ils n’aient pas l’usage de la raison.
2 - Tous les fidèles sont tenus au jeûne depuis vingt-et-un ans accomplis jusqu’à l’entrée dans leur soixantième année (donc jusqu’à cinquante-neuf ans révolus) (C. 1254).” 9
E. Jombart, Manuel de droit canon, 1958 : “Les lois du jeûne et de l’abstinence cessent le samedi saint à midi (C. 1252). Toutefois les changements concernant la semaine sainte ont prolongé les obligations jusqu’à minuit (entrée dans le dimanche de Pâques). A. A. S., 1955, p. 844.” 10
Acta Apostolicae sedis, 1955 : “III - De abstinentia et ieiunio quadragesimali ad mediam noctem sabbati sancti protrahendis
10 - Abstinentia et ieiunium tempore quadragesimae praescriptum, quod hucusque, iuxta can. 1252 § 4, sabbato sancto cessabat post meridiem, in posterum cessabit media nocte eiusdem sabbati sancti. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Die 16 Novembris anni 1955. C. Card. Cicognani, Praefect. A. Carinci, Archiep. Seleuc, a secretis.” 11
Jombart 1958, p. 364. ↩︎
Bareille 1922, p. 338. ↩︎
Bareille 1922, p. 338. ↩︎
Bareille 1922, pp. 338-339. ↩︎
Bareille 1922, p. 339. ↩︎
Bareille 1922, p. 339. ↩︎
Pommier 1957, p. 266. ↩︎
Jombart 1958, p. 366. ↩︎
Jombart 1958, p. 364. ↩︎
Jombart 1958, p. 364. ↩︎
Consulté le 28 mars 2022. https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-47-1955-ocr.pdf ↩︎